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프랑스민법상 상속재산 분할의 효력 : 분할의 선언적 효력과 소급적 효력, 공동분할자의 담보책임 및 분할의 무효화소권과 보충소권 / 남효순 1
I. 들어가며 1
1. 공유의 연혁 및 공동상속재산의 공유 2
2. 공동상속재산 분할의 의의 6
II. 상속재산분할의 선언적 효력 14
1. 선언적 효력을 인정되는 행위의 범위 17
2. 선언적 효력이 인정되는 재산의 범위 23
III. 상속재산분할의 소급적 효력 24
1. 행위의 분할 전 효력 27
2. 행위의 분할 후의 효력 28
IV. 상속재산분할자의 담보책임 32
1. 제3자의 행위로 인한 담보책임 33
2. 공동분할자 자신의 행위로 인한 담보책임 37
V. 상속재산의 분할과 무효화소권·보충소권 38
1. 분할의 무효화소권 39
2. 분할의 보충소권 : 분할에 불균형이 초래된 경우 43
VI. 공동분할자의 우선특권 46
VII. 나가며 48
〈참고문헌〉 53
〈Résumé〉 54
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I. Introduction
Il existe en effet deux conceptions du partage. Selon la première conception, le partage est par nature un acte translatif de droits, une sorte d’échange ou d’aliénation. Lors du partage, chaque copartageant pour devenir propriétaire exclusif d’un ou de plusieurs biens, cède ses parts sur les autres biens aux autres copartageants, qui, réciproquement, lui cèdent leur part sur lesdits biens. Suivant la deuxième conception, le partage est un acte déclaratif par nature. Il se borne à remplacer un droit divis sur certains biens à un droit indivis sur l’ensemble des biens. Il n’opère aucun transfert de droits. Ce droit existe dès l’origine et a sa source dans la transmission successorale ; le partage ne fait que le déterminer. L’article 883(alinéa 1er) du Code civil français, a choisi la deuxième conception en disposant que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
II. L’effet déclaratif du partage
Il convient de déterminer le domaine de l’effet déclaratif du partage. Selon l’article 883(alinéa 2), l’effet déclaratif est attaché à tout acte intervenu entre les indivisaires, quelles que soient la forme et la dénomination que lui ont données les parties, à condition qu’il fasse cesser l’indivision. Il est ainsi attaché non seulement au partage proprement dit mais également à la licitation et la cession de droits successifs. Le partage proprement veut dire le partage successoral, le partage définitif, le partage par prélèvement, donation-partage. Cependant, l’effet déclaratif n’est pas attaché aux actes qui aboutissent à un allotissement ce que souvent on appelle improprement partage ou opération de partage, par exemple, le partage par la clause d’accroissement selon laquelle deux personnes acquièrent ensemble un même bien et le survivant d’enre eux sera réputéavoir été le suul acquéreur. Il ne constitue pas véritablement le partage qui a l’effet déclaratif.
III. L’effet rétroactif du partage
L’effet rétroactif n’est qu’une modalité technique de l’effet déclaratif du partage. Il n’est attaché que dans la mesure de son utilité. C’est pourquoi que les tempéraments et exceptions y sont apportés. L’effet rétroactif du partage ne saurait dispenser l’héritier qui tient à ferme un immeuble succcessoral de payer ses loyers jusqu’à la date du partage. C’est parce que les fruits et revenus accroissent à la masse indivise et non aux attributaires des biens frugifères. Ensuite, la masse à partager est évaluée non au jour de l’ouverture de la succession mais au jour le plus proche du partage, c’est à dire au jour de la jouissance divise. Les actes auxquels tous les indivisaires ont consenti son maintenus quels que soient les résultats du partage. De même, les actes valablement accomplis, soit en vertu d’un mandat des coïndiviaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire convervent leurs effets, quelle que soit, lors du partage,l’attribution des biens qui en ont fait l’objet. Enfin il en va de même des actes accomplis sur le fondement de l’articdle 815-2 du Code divil, au titre des mesures conservatoires.
IV. La garantie entre copartageants
Une garantie légale spécipique est prévue pour le copartagent qui se trouve évincé, après le partage, par le propriétaire d’un bien mis dans son lot. Ell se conçoit mal avec un acte déclaratif comme le partage où l’on voit l’effet rétroactif. Elle trouve sa raison d’être dans l’égalité qui doit régner entre les copartageants. Si l’on a compris dans le partage un bien qui se révèle ensuite ne pas appartenir à la masse indivise, le partage serait déséquilibré si la perte devait être subie par le seul copargateant attributaire du bien. L’égalité du partage exige aue la perte soit supportée par tous en proportion de ce qu’ils ont reçu.
La garantie entre copartageants est analogue sur bien des points à la garantie du vendeur. Toutefois, il existe entre ces deux garanties une différence fondamentale qui tient au fait que la vente est un acte translatif alors que le partage est un acte déclaratif. Il existe deux modalités de la garantie entre copartageants : celle des lots du fait des tiers et celle du fait personnel des copartageants. D’abord, en ce qui concerne la garantie des lots du fait des tiers, suivant l’article 884 du Code civil, les copartgeants demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, seulement des troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage. En revanche, il n’y a pas lieu à la garantie à raison des vices cachés de la chose mise dans le lot de l’un des copartageants.
Mais la découverte d’un vice caché consiste à l’erreur d’estimation de la chose, qui permettra de mettre en jeu le cas échéant l’action en complément de part, s’il en résulte une lésion de plus d’un quart.
S’agissant de la garantie du fait personnel des copartageants, ceux-ci se devaient garantie de leur fait personnel et ne pouvaient de ce fait rien entreprendre qui puisse ultérieurement diminuer la valeur d’un bien mis dans le lot de l’autre. Ils doivent ainsi s’abstenir de tout trouvle, même en l’absence de cllause formelle.
V. Des actions en nullité du partage et en complément de part
L’article 887 du Code civil admet la nullité pour cause de violence ou de dol. Mais il limite la nullité pour cause d’erreur seulement lorsque l’erreur a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. Le pargage étant un acte grave et complex qui ne doit pas être facilement remis en cause,sous peine d’affecter gravement les intérêts des attributaires des biens et des tiers qui ont traité avec eux, le législateur souhaite éviter la nullité du partage. Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis. En même temps, s'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties,ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
Selon l’article 889 du Code civi, lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Ainsi il supprime totalement l’action en rescision ou nullité pour lésion en matière de pargage et y sustitue une action en complément de part.
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