(i) L'avant-projet de droit des obligations du Code civil français établit une théorie générale de la représentation. Il précise d'abord que l'acte de représentation obéit à une condition complémentaire, c'est-à-dire, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés(art. 1119). L'hypothèse concerne toutes les formes des plus diverses de représentations et pas suelement les cas de représentation d'un incapable. Le représenté est à son tour seul éngagé par les actes accomplis par le représentant dans la limite de ses pouvoirs(art. 1119-1, al. 1er). Mais le représentant répond des fautes qu'il a pu commettre dans l'exercice de ces pouvoirs, notamment s'il en résulte une cause de nullité de l'acte accompli au nom du représenté(art. 1119-1, al. 2). L'acte accompli par un représentant hors de ses pouvoirs est nul(art. 1119-3, at. 1er). Selon l'avant projet, le représenté peut toutefois le confirmer s'il en a la capacité(art. 1119-3). L'avant projét rend null l'acte accompli par le représentant en détournant de pouvoirs au détriment du représenté, à moins que le tiers n'ait contracté de bonne foi(art. 1119-3. al. 2). Il est également interdit le contrat avec soi-même par lequel on entend l'acte d'agir au nom et pour le compte de deux parties au contrat, ou de contractor lui-même avec le représnté(art. 1120-1).
(ii) L'avant-projet consacre explicitement la théorie moderne des nullités. Il distingue clairement la nullité absolue et la nullité relative suivant le critère de la sauvegarde, respevtivement, de l'interêt général ou de l'intérêt privé(art. 1129-1). La nullité absolue peut être invoquée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le Ministère public et peut être relevé d'office par le juge(art. 1129-2, al. 2). Elle n'est pas susceptible de confirmation(art. 1129-2, al. 2) et se prescrit par le délai de droit commun(art 1130). En revanche, la nullité relative ne peut être invoquée que par celui que la loi protège(art. 1129-3) et qui peut y renoncer en confirmant l'acte vicié expressément ou tacitement, par exemple en l'exécutant en pleine connaissance de cause(art. 1129-4). Elle se prescrit par un délai de trois ans(art. 1130). Dant tous les cas, la nullité, soit aboslue soit relative, est prononcée par le juge(art. 1130-1). La convention nulle est censée n'avoir jamais existé(art. 1130-3, al. ler) et naurellement donne lieu à restitution en nature ou en valeur(art. 1130-3, al. 2).
(iii) L'avant-projet consacre la distinction, admise par la doctrine, la nullité et la caduicité qui comporte de nombreuse facettes. La caduicité est acquise par la disparition de l'un de ses éléments constitutifs ou la défaillance d'un élément extrinsèque auquel était sobordonné son efficacité(art. 1131). Il propose également la définition de l'inopposabilité selon laquelle neutralise les effets à l'égard des personnes(art. 1132-1). Finalement, la régularisation entend par un acte par la suppression de l'imperfection qui l'affecte ou par l'accomplissement de la formalité requise(art. 1133).